Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : le texte intégral
Article 1
L'état d'urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé pour une durée de deux mois à compter du 24 mai 2020.
Article 2
1° L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L.3131-19, la durée des mesures de quarantaine et de mise à l’isolement mentionnées au 3° et 4°, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler, le suivi médical dont elles s’accompagnent ainsi que les conditions particulières de leur exécution, notamment celles concernant les déplacements que les personnes qui en font l’objet peuvent le cas échéant effectuer ou à défaut, les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur est garanti, sont déterminés en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection, après avis du même comité. Les mesures individuelles sont prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L.3131-17. » ;
2° L’article L. 3131-17 du même code est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas deviennent un I ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de lutter contre la propagation de l’infection, la mise en quarantaine et le placement à l’isolement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L.3131-15 ne peut intervenir que :
Lors de l’arrivée sur le territoire national ou dans l’une des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité de Corse,
Lorsqu’une personne affectée crée, en cas de refus réitéré des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave de contaminer d’autres personnes. Après avis médical et circonstancié, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut saisir le représentant de l’Etat aux fins de faire respecter ces prescriptions médicales.
« La mise en quarantaine et le placement à l’isolement sont prononcés, sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé, par le représentant de l’État dans le département, par décision individuelle motivée. Le placement à l’isolement est subordonné à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Le Procureur de la République territorialement compétent en est immédiatement informé.
« Lorsque les modalités de la quarantaine et du placement à l’isolement prononcés interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine et l’isolement se déroulent, ces mesures peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention.
« Sauf si l’intéressé y consent, une telle mesure ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure. » 3° Au début de l’article L. 3131-18 du même code, sont ajoutés les mots : « A l’exception des mesures prononcées sur le fondement du II de l’article L. 3131-17, ».
Article 3
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au 1°, le mot : « Restreindre » est remplacé par le mot : « Réglementer » et les mots : « dans les lieux et aux heures fixés par décret » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’usage des moyens de transport ».
Article 4
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 5°, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ou réglementer l’ouverture » et les mots : « des lieux de réunions, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité » sont remplacés par les mots : « de tout autre lieu de regroupement de personnes, en préservant l’accès aux biens et services de première nécessité » ;
2° La première phase du 7° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;
Article 5
L’article L. 3136-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131-15 en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.
« Les agents mentionnés au II de l'article L.450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux 8° et 10° de l'article L. 3131-15 dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. »
Article 6
Le ministre chargé de la santé peut mettre en œuvre un système d’information aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid 19, pour la durée de celle-ci ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi. Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, l’Assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants.
Ces systèmes d’information, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalité la détermination des personnes infectées ou susceptibles de l’être, la collecte des informations nécessaires pour déterminer les personnes ayant été en contact avec ces dernières, l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats, les prescriptions médicales d’isolement prophylactique des personnes, le suivi médical et l’accompagnement des personnes pendant et après l’application de ces mesures, la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, la réalisation d’enquêtes sanitaires en présence de cas groupés et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
Les données de ces systèmes d’information peuvent être accessibles, pour les nécessités de leurs interventions dans le cadre des finalités mentionnées au II, aux seuls agents habilités des services du ministère chargé de la santé, du service de santé des armées, de l’Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d’assurance maladie, des agences régionales de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements de santé, des maisons de santé, des centres de santé et des médecins, prenant en NOR : 4/5 charge les personnes concernées, ainsi que des laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il précise notamment, pour chaque organisme mentionné au III, les services ou personnels concernés et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels les agents habilités peuvent faire appel pour en assurer le traitement, pour leur compte et sous leur responsabilité, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’organisation des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées aux I et II du présent article. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance.