Par Pierre-Alexandre Degehet, avocat associé. Bonn Steichen & Partners
L’essor du Business Process Outsourcing (BPO)
Le BPO ou Business Process Outsourcing est une réalité qui s’ancre chaque jour un peu plus dans le paysage financier du Luxembourg. L’histoire récente du Grand-Duché, et notamment sa marche inexorable vers l’introduction de l’échange automatique d’informations, explique ce regain d’intérêt pour cette solution d’externalisation. Retour sur les étapes clés d’un nouveau business model.
Le 27?février 2013, la Chambre des députés du Luxembourg adopte le projet de loi portant transposition de la directive du Conseil du 15?février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ce projet n’introduit alors que l’échange d’informations sur demande sur les revenus professionnels, les jetons de présence, les assurances-vie, les pensions et la propriété de biens immobiliers des ressortissants d’autres États membres.
La marche progressive vers l’échange automatique d’informations
L’introduction de l’échange automatique en matière de coopération fiscale fut l’objet d’un second projet de loi adopté peu après et qui prévoyait, au nom du principe de la nation favorisée, que tout accord d’échange d’informations conclu avec un pays non membre de l’UE, entrerait automatiquement en vigueur avec tous les autres pays de l’UE. Or, les négociations entamées par le Luxembourg en novembre?2012 avec les autorités américaines prévoyaient d’inclure l’échange automatique d’informations qui serait alors valable avec les États de l’UE avant 2015, d’après une annonce faite le 27?février 2013 par le ministre des finances luxembourgeois de l’époque.
Le 10?avril 2013, le gouvernement luxembourgeois annonce sa volonté d’introduire au 1er janvier 2015, et sur base du champ d’application de la directive 2003/48/CE, l’échange automatique d’informations sur les paiements d’intérêts que des agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes physiques qui ont leur résidence dans un autre État membre de l’UE. Cette décision marque la fin de la période de transition dans le cadre de laquelle le Luxembourg a opté pour le système de la retenue à la source plutôt que l’échange automatique d’informations prévu par cette directive sur la fiscalité de l’épargne.
Concrètement, cela signifie que le Luxembourg, à partir de l’année fiscale 2015, appliquera l’échange automatique d’informations au sein de l’UE tel qu’il est défini dans la directive, qui sera donc applicable aux intérêts perçus au Luxembourg par des individus résidant dans un autre État membre de l’UE.
En mai?2013, le ministère des finances annonce que le Luxembourg appliquera l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales luxembourgeoise et américaine sur des comptes détenus dans des banques au Luxembourg par des citoyens américains et les personnes résidant aux États-Unis d’Amérique, introduisant de la sorte l’échange automatique d’informations dans ses relations avec les États-Unis.
Enfin, toujours dans une dynamique de sortie de crise financière et un besoin accru de transparence, la Commission européenne propose en juin?2013 d’étendre l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales de l’Union européenne aux dividendes, aux plus-values, à toutes les autres formes de revenus financiers et aux soldes de comptes dans le cadre de la révision de la directive relative à la coopération administrative, et veut que l'échange automatique d’informations s’applique également, à partir du 1er?janvier 2015, à ces mêmes catégories de revenus.
En toute logique, le Luxembourg signe le 28?novembre 2013 une déclaration qui soutient le développement au sein de l'OCDE de l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales comme standard global unique.
Impact des décisions sur le monde financier
La restructuration du secteur financier n’est plus une fatalité et l’ensemble des grandes banques privées ont entamé leur mutation comme une évidence nécessaire pour repenser le métier de banquier et tendre vers une spécialisation accrue. La contrepartie inéluctable étant la pression sur la rentabilité qui va inciter les acteurs à réduire leurs coûts pour les fonctions les moins spécialisées avec, en ligne de mire, les fonctions de «?back-office?» qui vont souffrir de la consolidation.
La séparation des systèmes propres ?
Comme indiqué, l’équation semble simple, la charge réglementaire explosant et les actifs sous gestion diminuant, notamment en raison de la régularisation d’une certaine catégorie d’épargnants, les banques devront disposer de plus en plus d’actifs sous gestion pour rester profitables tout en considérant par ailleurs la spécialisation accrue des métiers face aux besoins des clients.
Quel modèle choisir pour externaliser les fonctions «?back-office?» ? Parmi les différents modèles celui du Business Process Outsourcing (BPO) émerge de plus en plus, ayant déjà fait ses preuves en Suisse. Le modèle BPO va plus loin que les autres alternatives existantes dans la mesure où il veille au respect continu de la régulation et où il ne s’agit pas simplement d’une solution externalisée s’appuyant sur des systèmes standardisés et mutualisables entre acteurs.
Par le BPO, les prestataires proposent aux acteurs bancaires d’externaliser l’ensemble du processus inhérent au traitement des données. C’est donc le modèle qui permet le mieux aux banques de se concentrer sur leurs métiers principaux à haute valeur ajoutée, tout en apportant à leurs clients une réponse à leurs besoins spécifiques.
Cette externalisation complète et les procédés expliquent la raison pour laquelle ce modèle s’inscrit dans la majorité des cas dans le cadre d’un partenariat entre le prestataire de BPO et la banque concernée, supposant donc une mise en place de toute la documentation juridique y relative. À cet égard, citons les contrats relatifs à la détermination des prestations des services et le niveau de ceux-ci ainsi que les rémunérations en découlant, toute la documentation relative à la gestion des droits et obligations des parties dans le cadre précis de leur partenariat, sans oublier la détermination et la réglementation de tous les droits de propriété intellectuelle liés à la mise en place ou encore les contrats d’apport ou de transfert qui devront également prendre en compte les épineuses questions du transfert des employés de la branche d’activité de la banque vers la société de partenariat, etc.
Par ailleurs, l’ensemble de ces activités étant strictement régulées et contrôlées par les autorités de contrôle, le prestataire de BPO assure la conformité et la veille réglementaire, ce qui est également source de réduction des coûts pour la banque.
Le 27?février 2013, la Chambre des députés du Luxembourg adopte le projet de loi portant transposition de la directive du Conseil du 15?février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ce projet n’introduit alors que l’échange d’informations sur demande sur les revenus professionnels, les jetons de présence, les assurances-vie, les pensions et la propriété de biens immobiliers des ressortissants d’autres États membres.
La marche progressive vers l’échange automatique d’informations
L’introduction de l’échange automatique en matière de coopération fiscale fut l’objet d’un second projet de loi adopté peu après et qui prévoyait, au nom du principe de la nation favorisée, que tout accord d’échange d’informations conclu avec un pays non membre de l’UE, entrerait automatiquement en vigueur avec tous les autres pays de l’UE. Or, les négociations entamées par le Luxembourg en novembre?2012 avec les autorités américaines prévoyaient d’inclure l’échange automatique d’informations qui serait alors valable avec les États de l’UE avant 2015, d’après une annonce faite le 27?février 2013 par le ministre des finances luxembourgeois de l’époque.
Le 10?avril 2013, le gouvernement luxembourgeois annonce sa volonté d’introduire au 1er janvier 2015, et sur base du champ d’application de la directive 2003/48/CE, l’échange automatique d’informations sur les paiements d’intérêts que des agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes physiques qui ont leur résidence dans un autre État membre de l’UE. Cette décision marque la fin de la période de transition dans le cadre de laquelle le Luxembourg a opté pour le système de la retenue à la source plutôt que l’échange automatique d’informations prévu par cette directive sur la fiscalité de l’épargne.
Concrètement, cela signifie que le Luxembourg, à partir de l’année fiscale 2015, appliquera l’échange automatique d’informations au sein de l’UE tel qu’il est défini dans la directive, qui sera donc applicable aux intérêts perçus au Luxembourg par des individus résidant dans un autre État membre de l’UE.
En mai?2013, le ministère des finances annonce que le Luxembourg appliquera l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales luxembourgeoise et américaine sur des comptes détenus dans des banques au Luxembourg par des citoyens américains et les personnes résidant aux États-Unis d’Amérique, introduisant de la sorte l’échange automatique d’informations dans ses relations avec les États-Unis.
Enfin, toujours dans une dynamique de sortie de crise financière et un besoin accru de transparence, la Commission européenne propose en juin?2013 d’étendre l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales de l’Union européenne aux dividendes, aux plus-values, à toutes les autres formes de revenus financiers et aux soldes de comptes dans le cadre de la révision de la directive relative à la coopération administrative, et veut que l'échange automatique d’informations s’applique également, à partir du 1er?janvier 2015, à ces mêmes catégories de revenus.
En toute logique, le Luxembourg signe le 28?novembre 2013 une déclaration qui soutient le développement au sein de l'OCDE de l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales comme standard global unique.
Impact des décisions sur le monde financier
La restructuration du secteur financier n’est plus une fatalité et l’ensemble des grandes banques privées ont entamé leur mutation comme une évidence nécessaire pour repenser le métier de banquier et tendre vers une spécialisation accrue. La contrepartie inéluctable étant la pression sur la rentabilité qui va inciter les acteurs à réduire leurs coûts pour les fonctions les moins spécialisées avec, en ligne de mire, les fonctions de «?back-office?» qui vont souffrir de la consolidation.
La séparation des systèmes propres ?
Comme indiqué, l’équation semble simple, la charge réglementaire explosant et les actifs sous gestion diminuant, notamment en raison de la régularisation d’une certaine catégorie d’épargnants, les banques devront disposer de plus en plus d’actifs sous gestion pour rester profitables tout en considérant par ailleurs la spécialisation accrue des métiers face aux besoins des clients.
Quel modèle choisir pour externaliser les fonctions «?back-office?» ? Parmi les différents modèles celui du Business Process Outsourcing (BPO) émerge de plus en plus, ayant déjà fait ses preuves en Suisse. Le modèle BPO va plus loin que les autres alternatives existantes dans la mesure où il veille au respect continu de la régulation et où il ne s’agit pas simplement d’une solution externalisée s’appuyant sur des systèmes standardisés et mutualisables entre acteurs.
Par le BPO, les prestataires proposent aux acteurs bancaires d’externaliser l’ensemble du processus inhérent au traitement des données. C’est donc le modèle qui permet le mieux aux banques de se concentrer sur leurs métiers principaux à haute valeur ajoutée, tout en apportant à leurs clients une réponse à leurs besoins spécifiques.
Cette externalisation complète et les procédés expliquent la raison pour laquelle ce modèle s’inscrit dans la majorité des cas dans le cadre d’un partenariat entre le prestataire de BPO et la banque concernée, supposant donc une mise en place de toute la documentation juridique y relative. À cet égard, citons les contrats relatifs à la détermination des prestations des services et le niveau de ceux-ci ainsi que les rémunérations en découlant, toute la documentation relative à la gestion des droits et obligations des parties dans le cadre précis de leur partenariat, sans oublier la détermination et la réglementation de tous les droits de propriété intellectuelle liés à la mise en place ou encore les contrats d’apport ou de transfert qui devront également prendre en compte les épineuses questions du transfert des employés de la branche d’activité de la banque vers la société de partenariat, etc.
Par ailleurs, l’ensemble de ces activités étant strictement régulées et contrôlées par les autorités de contrôle, le prestataire de BPO assure la conformité et la veille réglementaire, ce qui est également source de réduction des coûts pour la banque.